L’usufruit confère un droit de jouissance, pas un droit d’exclusion

Ne vous faites plus avoir par les abus de jouissance : apprenez à lire entre les lignes

« Je suis usufruitier, je fais ce que je veux. »

C’est sans doute la phrase la plus dangereuse que l’on puisse entendre en matière successorale.
Parce qu’elle est fausse — juridiquement — et qu’elle sert très souvent à justifier des abus.

Si vous êtes nu-propriétaire, héritier, enfant d’un parent survivant, ou simplement concerné par un démembrement de propriété, cet article est pour vous.

⚖️ Usufruit : ce que dit vraiment le droit

A la succession et sur le papier, on vous explique l’usufruit en très gros :

« L’usufruit confère un droit de jouissance. » Et on ajoute généralement que cela signifie que l’usufruitier peut : occuper le bien, le louer, en percevoir les revenus, en user conformément à sa destination.

Souvent, l’explication s’arrête là. Alors, dans la tête de nombreux usufruitiers, une conclusion s’impose — à tort : « C’est comme avant. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi. » Comme si rien n’avait changé. Comme si le décès n’avait rien modifié. Comme si la nue-propriété n’existait pas.

C’est précisément là que commencent les abus. Car ce que l’on oublie de préciser, c’est que l’usufruit n’est pas la pleine propriété.
Le droit de jouissance n’efface pas les droits des nus-propriétaires et ne donne aucun pouvoir d’exclusion ou de sanction.

Dès lors que l’usufruit est exercé comme un droit absolu — « je décide qui entre, qui sort, qui a le droit, qui n’a pas le droit » — on sort du cadre légal et on entre dans l’abus de jouissance. L’usufruit ne confère pasun droit de propriété pleine, un droit de domination, un droit de sanction, ni un droit d’exclusion.

Le Code civil est clair : l’usufruit doit être exercé sans nuire aux droits du nu-propriétaire.

⚖️ Quand l’usufruit devient abusif

On parle d’abus de jouissance dès lors que l’usufruitier :

  • retire les clés à un nu-propriétaire, (Le nu-propriétaire n’a pas un droit automatique à la détention des clés. En revanche, le retrait unilatéral de clés précédemment détenues, dans un contexte conflictuel, constitue un acte d’exclusion matérialisant une éviction.)

  • lui interdit l’accès au bien,

  • utilise le logement comme moyen de pression,

  • bloque toute occupation ou toute location,

  • décide « qui a le droit » et « qui n’a pas le droit »,

  • fait intervenir la police sans décision judiciaire.

À ce moment-là, on ne parle plus d’usufruit. On parle de détournement de droit.

⚖️ « Je suis chez moi » : une confusion fréquente (et sanctionnée)

Beaucoup d’usufruitiers confondent : jouissance et pleine propriétéDire : « Je suis chez moi, je fais ce que je veux » revient juridiquement à dire : « J’ignore volontairement les droits des nus-propriétaires ». Or le droit ne protège jamais un usage qui dégénère en abus.

⚖️ « Oui, mais dans les familles qui ne s’entendent pas ? »

Là encore, il faut lire entre les lignes. On entend souvent cet argument pour justifier l’exclusion d’un héritier : « Vous comprenez, on ne s’entend pas… »

Mais le droit ne reconnaît pas le conflit familial comme une autorisation à abuser d’un droit. Dans certaines familles, la parole est déséquilibrée : certains décident, imposent ; et finissent par sanctionner les autres.  Et cette sanction prend parfois une forme très concrète : le retrait de l’accès aux biens pour cause de prétendu « manque de respect » — envers l’usufruitier lui-même ou envers un proche qu’il protège.

Peu importe alors le motif invoqué : dans l’esprit de l’usufruitier, la décision est vécue comme exclusive et souveraine.
« C’est moi qui décide. » Et cette conviction ne reste pas cantonnée aux intentions : elle se traduit dans les faits par des actes très concrets — retrait des clés, interdiction d’accès, portes fermées, voire intervention de tiers — comme si l’usufruit conférait un pouvoir absolu.

Or cette représentation est juridiquement fausse.

L’usufruit ne crée aucune autorité hiérarchique, aucun droit de sanction, aucun pouvoir disciplinaire. Dès lors que l’accès au bien devient un moyen de contrôle ou de punition, l’usufruit cesse d’être un droit de jouissance pour devenir un instrument d’abus, exposant son titulaire à des sanctions civiles. C’est précisément ici que l’on sort du cadre légal.

Car les droits du nu-propriétaire ne sont pas conditionnés à l’obéissance, ni au silence, ni à l’adhésion à une version familiale unique.
Utiliser un bien immobilier comme instrument disciplinaire — « tu n’es plus le bienvenu », « tu n’as plus les clés », « tu n’as plus le droit » — revient à transformer un droit de jouissance en outil de domination.

Or le droit est très clair : l’usufruit confère un droit de jouissance, pas un pouvoir de sanction ou d’exclusion.

Quand l’accès au bien devient une récompense pour les dociles et une punition pour ceux qui dérangent, il ne s’agit plus de gestion familiale, mais d’un abus de jouissance juridiquement sanctionnable.

Évidemment, lorsqu’un usufruitier consulte un avocat, il ne raconte jamais ses propres abus. L’avocat n’entend pas : l’appartement a été utilisé comme instrument de sanctionl’accès a été retiré pour cause de « manque de respect », des proches ont été favorisés, d’autres exclus, des enfants ont été privés de vacances, des inconnus ont pu occuper le bien, tandis que les nus-propriétaires étaient, eux, évincés.

Et là, juridiquement, tout changeCar non : même majoritaire, même usufruitier, même persuadé d’être « chez soi », on n’est pas seul propriétaire. on n’est pas dispensé de rendre des comptes. on n’a pas le droit de porter atteinte aux droits des nus-propriétaires.

Dès lors que l’usage du bien devient : punitif, discriminatoire, humiliant, ou destructeur de liens et de droits, on ne parle plus de gestion patrimoniale. On parle d’abus de jouissance.

D’ailleurs, vous remarquerez une chose récurrente. Dans ces situations d’abus, ce sont très souvent ceux qui exercent le pouvoir qui disent : « On est fâchés. »

Comme si le mot suffisait à tout expliquer. Comme si le conflit était symétrique. Comme s’il s’agissait d’un simple désaccord passager. Mais quand on regarde les faits, on observe autre chose.
Dans bien des familles, cette « fâcherie » n’a jamais été travaillée, jamais réparée, jamais interrogée.
Elle n’était pas un conflit à résoudre, mais une condamnation à perpétuitéUn couperet. Un avant / après définitif.

Et surtout — il faut oser le dire — ce sont souvent les seuls à n’avoir jamais cherché à réparer qui se retranchent derrière cette formule. Ce que leurs avocats n’entendent jamais, évidemment, ce n’est pas : « Je l’ai condamnée à perpétuité parce qu’elle a manqué de respect à ma position de parent. » Ils entendent : « Nous sommes fâchés. »

Une phrase neutre, lisse, socialement acceptable. Mais qui masque parfois une réalité bien plus dure : l’usage du patrimoine comme outil de punition, la rupture érigée en règle, et le conflit transformé en justification permanente de l’exclusion.

Or le droit ne reconnaît pas la « fâcherie » comme un fondement juridique. Il ne protège ni les silences imposés, ni les sanctions déguisées, ni les bannissements familiaux.

Et lorsque cette prétendue fâcherie sert à retirer un accès, bloquer un bien, exclure un héritier ou priver des enfants de leurs droits, il ne s’agit plus d’un conflit familial, mais d’un abus juridiquement qualifiable.

Et c’est précisément pour cela que le droit prévoit une réponse très concrète : la réparation du préjudice, notamment sous la forme d’une indemnité pour évictionParce que le droit, lui, ne s’arrête pas au récit de celui qui parle le plus fort. Il regarde les faits, leur répétition, et leurs conséquences.

⚖️ La location en démembrement : un droit encadré, pas un pouvoir absolu

En situation de démembrement, la location du bien est souvent présentée comme une évidence : « L’usufruitier a le droit de louer. » C’est vrai… mais incomplet.
Oui, l’usufruitier peut, en principe, donner le bien en location et en percevoir les loyers. Mais ce droit s’exerce dans un cadre précis, et surtout sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires.

La location doit respecter : la destination initiale du bienson mode d’usage antérieuret l’intégrité du patrimoine transmis.

Dès lors que la location devient : un moyen de pression dans un conflit, un prétexte pour exclure un héritier, une décision unilatérale imposée sans information, ou une exploitation modifiant la nature ou la gestion du bien, on ne parle plus d’une simple jouissance, mais d’un détournement de l’usufruitLa frontière est essentielle :  louer pour jouir, oui ; louer pour dominer, sanctionner ou contourner, non.

En droit, la location en démembrement n’est jamais un acte neutre lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte de conflit.
Les juges ne s’arrêtent pas à la formule « j’ai le droit de louer » : ils analysent le contexte, l’intention et les conséquences.

Et lorsque la location sert à déséquilibrer durablement les droits des nus-propriétaires, elle peut constituer, là encore, un abus de jouissance juridiquement sanctionnable.

De plus, la location meublée en démembrement ne peut pas être décidée unilatéralement.
Elle suppose l’accord de tous les nus-propriétaires, car elle modifie la gestion, l’usage et l’usure du bien, et impacte directement leurs droits patrimoniaux.

Quant à la location vide, elle n’est pas non plus automatique.
Elle n’est possible sans accord des nus-propriétaires que si le bien est effectivement vide et que sa destination n’est pas modifiée.
Or, un usufruitier n’a aucun droit de vider un bien appartenant à la succession, y compris lorsqu’il bénéficie d’une donation au dernier vivant. Cette donation renforce la jouissance, pas le pouvoir de disposer des meubles successoraux.

C’est ainsi que l’on peut se retrouver dans des situations juridiquement absurdes : un usufruitier, persuadé d’agir légitimement parce qu’il est majoritaire ou « chez lui », bloque seul le bien…tout en étant dans l’incapacité de le louer, ni en meublé (faute d’unanimité), ni en vide (parce que le logement n’était pas vide au moment de la succession et ne pouvait l’être sans accord).

Autrement dit, en confondant droit de jouissance et pouvoir de décision exclusive, certains usufruitiers créent eux-mêmes un blocage total du bien — au détriment de tous — là où le droit impose concertation, loyauté et respect des droits des nus-propriétaires.

⚖️ « Elle est chez elle » : quand la soumission d’un indivisaire entretient l’abus

Il arrive aussi qu’un indivisaire — héritier ou nu-propriétaire — se plie coûte que coûte à la domination de l’usufruitier, en répétant comme un mantra : « Elle est chez elle. » Cette phrase, en apparence pacifiante, est en réalité juridiquement fausse et profondément déséquilibrante.

D’abord, parce qu’en présence d’un démembrement, personne n’est “chez soi” au sens de la pleine propriété. Il y a des droits distincts, imbriqués, et aucun n’écrase les autres.

Ensuite, parce que se soumettre aveuglément à l’usufruitier ne rend pas la situation légale pour autant. Un indivisaire qui cautionne, relaie ou justifie une exclusion — retrait d’accès, blocage, sanction patrimoniale — ne neutralise pas l’abus : il le renforceDire « elle est chez elle », c’est parfois : nier les droits des autres héritiers, valider une lecture erronée du droit, transformer une domination en norme familiale, et contribuer, par le silence ou l’alignement, à un trouble de jouissance collectif.

Or le droit ne protège ni la soumission, ni l’habitude, ni la peur du conflit. Il protège les droits objectifs, même lorsqu’un héritier choisit de s’effacer. Un indivisaire peut décider de ne rien revendiquer pour lui-même. Mais il ne peut pas, par sa seule soumission, priver les autres de leurs droits ni légitimer un abus.

Car en droit, la domination consentie par l’un ne devient jamais un droit opposable aux autres.

⚖️ Le droit d’accès minimal du nu-propriétaire

Même s’il n’occupe pas le bien, le nu-propriétaire conserve : le droit de ne pas être exclu matériellementle droit de ne pas être traité comme un intrusle droit d’accéder au bien en cas de nécessitéle droit de vérifier la préservation de son patrimoinele droit de ne pas être discriminé dans l’accès au bien.

Retirer les clés, fermer les portes, refuser l’accès en situation de détresse : ce sont des violations graves.

⚖️ L’éviction n’est pas gratuite

Quand un nu-propriétaire est empêché d’exercer ses droits, le droit prévoit une réponse très concrète : l’indemnité pour éviction (Article 599 du Code civil, Article 578, Article 618, Article 1240). Elle vise à réparer : la perte de jouissance, la perte de chance, le préjudice financier, parfois le préjudice moral.
Et contrairement à ce que beaucoup pensent : elle peut courir sur plusieurs annéeselle peut être imputée sur le patrimoineelle peut être prélevée sur le prix de vente d’un bien.

⚖️ Lire entre les lignes : la clé pour ne plus se faire avoir

Quand vous entendez : « C’est comme ça », « Je suis usufruitier », « Tu n’as aucun droit », « Attends mon décès »; Posez-vous une seule question : Est-ce que cet usage respecte les droits du nu-propriétaire ? Si la réponse est non, alors ce n’est pas légal, même si c’est ancien, même si c’est familial, même si cela se fait « depuis toujours ».

En conclusion: L’usufruit est un équilibre, pas une arme. Il protège un conjoint survivant, pas au prix de l’écrasement des héritiersNe confondez jamais : autorité morale et droit, usage et abus.
Et surtout : le droit de jouissance n’est jamais un droit d’exclure.

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